Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 8. Les peines patrimoniales

Art. 54. La confiscation élargie

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

§ 1er. Les avantages patrimoniaux, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne, y compris s'ils sont localisés en dehors du territoire de la Belgique, peuvent, sur réquisitions écrites du ministère public, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable:

1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées:

a) aux articles 151 à 168, 170 à 174;

b) aux articles 258 à 261, 290 et 291;

c) aux articles 342 à 346;

d) à l'article 371, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines de niveau 3 à 8 et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 373 à 375, pour autant que cette infraction soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 376 à 382, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 383, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 383, § 1er, deuxième et troisième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et aux articles 384 à 386, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux;

e) aux articles 407 à 409;

f) aux articles 427, 439 et 441;

g) à l'article 487;

h) aux articles 501 et 502, à l'exception des choses couvertes par l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° ;

i) aux articles 488, 524 à 528 et 531 à 533;

j) à article 638;

k) à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 4, b), ou au § 5;

l) à l'article 2quater, alinéa 1er, 4°, de la même loi;

2° soit d'infractions dont la gravité et la finalité permettent au tribunal de décider que ces infractions ont été commises dans le cadre d'une fraude fiscale grave, organisée ou non.

§ 2. La confiscation élargie peut être prononcée contre les auteurs et participants condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au paragraphe 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des éléments sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

§ 3. Est considérée comme pertinente, la période commençant cinq ans à partir de la réalisation de la première infraction établie dans le chef du condamné et se terminant à la date du prononcé du jugement.

Les éléments sérieux et concrets peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis de façon contradictoire au tribunal.

Le ministère public démontre l'existence d'un enrichissement non justifié par une cause licite pendant la période pertinente.

Par enrichissement, on entend l'accroissement, temporaire ou non, des ressources et la diminution des dépenses dont a bénéficié le condamné et non justifiés par une cause licite. Le prévenu ou l'accusé peut rendre vraisemblable l'origine licite de cet enrichissement.

§ 4. Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux ou leur évaluation monétaire afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 5. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi. Dans ce cadre, il peut rendre vraisemblable l'origine licite de la chose.

§ 6. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public.

Ancien Code pénal de 1867: art. 43quater (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2026>

(2) <L 2026-03-16/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 43quater certain · 90%
L'article 54 reprend la confiscation élargie selon la même technique d'une liste limitative d'infractions, adaptée à la nouvelle numérotation. Est nouveau le fait que la réquisition émane par écrit du ministère public et que les avantages patrimoniaux situés hors du territoire belge sont eux aussi expressément visés.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable :

1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées :

a) aux articles 136sexies et 136septies, 1° ;

b) à l'article 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l'article 141;

c) aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;

d) aux articles 246 à 250;

e) aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 433quater/1 et 433quater/4;

f) aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies;

g) aux articles 504bis et 504ter;

h) à l'article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1° ;

i) à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);

j) à l'article 2quater, 4°, de la même loi;

k) aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

l) à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

2° soit des infractions visées à l'article 324ter;

3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis :

a) aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472;

b) à l'article 475;

c) aux articles 477 à 477sexies ou 488bis;

d) à l'article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

e) aux articles 1er et 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

4° soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.

§ 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.

§ 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.

Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation.

...

Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.

Ancien art. 43ter probable · 55%
La règle selon laquelle des choses situées hors du territoire belge peuvent elles aussi être confisquées figure désormais expressément dans l'article relatif à la confiscation élargie ; pour la confiscation ordinaire de l'article 53, il ne ressort pas du texte disponible que la même règle ait été reprise.

La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et 43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 151 (livre II), Art. 168 (livre II), Art. 170 (livre II), Art. 174 (livre II), Art. 258 (livre II), Art. 261 (livre II), Art. 290 (livre II), Art. 291 (livre II), Art. 342 (livre II), Art. 346 (livre II), Art. 371 (livre II), Art. 373 (livre II), Art. 375 (livre II), Art. 376 (livre II), Art. 382 (livre II), Art. 383 (livre II), Art. 384 (livre II), Art. 386 (livre II), Art. 407 (livre II), Art. 409 (livre II), Art. 427 (livre II), Art. 439 (livre II), Art. 441 (livre II), Art. 487 (livre II), Art. 501 (livre II), Art. 502 (livre II), Art. 53, Art. 488 (livre II), Art. 524 (livre II), Art. 528 (livre II), Art. 531 (livre II), Art. 533 (livre II), Art. 638 (livre II), Art. 67
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-54

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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