Art. 383. La préparation de la commission d'une infraction terroriste niveau 7
§ 1er. La préparation de la commission d'une infraction terroriste consiste à, préparer délibérément la commission d'une infraction visée à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, et de celles punissables d'une peine de niveau 2.
Cette infraction est punie:
- d'une peine de niveau 3 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 3 ou niveau 4;
- d'une peine de niveau 4 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 5 ou niveau 6;
- d'une peine de niveau 5 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 7 ou niveau 8.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par préparer notamment:
1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;
2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;
3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;
4° détenir, chercher ou acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;
5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, 6°.