Art. 384. La fourniture d'informations ou de moyens matériels à des fins terroristes niveau 3
La fourniture d'informations ou de moyens matériels à des fins terroristes consiste à délibérément fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 371 ou 373 à 383.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 73, 005; En vigueur : 01-09-2026>