Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 1er. Le terrorisme
Art. 373. La participation à un groupe terroriste niveau 4
La participation à un groupe terroriste consiste à participer délibérément à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.