Code pénal 2026
Livre II
Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 1er. Le terrorisme

Art. 373. La participation à un groupe terroriste niveau 4

La participation à un groupe terroriste consiste à participer délibérément à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Niveau de peine
4 · prison de 5 à 10 ans toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 54 (livre I), Art. 376, Art. 378, Art. 382, Art. 384
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-373

Une erreur dans cet article? Signalez-la.

Art. 372Art. 374