Code pénal 2026
Livre II
Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 1er. Le terrorisme

Art. 372. La définition du groupe terroriste

Un groupe terroriste est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 371.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.

Renvoie à
Art. 371
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-372

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