Art. 382. L'entrée dans le territoire national ou la sortie du territoire national à des fins terroristes et l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes niveau 4
Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'entrée dans le territoire national ou la sortie du territoire national à des fins terroristes consiste à:
1° quitter le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;
2° entrer sur le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.
Sans préjudice de l'application des articles 373, 374, et 375, l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes consiste à organiser ou faciliter de toute autre manière le voyage à partir de la Belgique ou vers ce pays d'une personne en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.
Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 72, 005; En vigueur : 01-09-2026>