Art. 376. L'incitation au terrorisme et l'apologie du terrorisme niveau 3
Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'incitation au terrorisme consiste à diffuser ou mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission de ces infractions, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
L'apologie du terrorisme consiste à, en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention.
Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3 lorsqu'elles portent sur une infraction ... passible d'une peine de niveau 2, 3 ou 4, ou de niveau 4 lorsqu'elles portent sur une infraction ... passible d'une peine de niveau 5 ou plus.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2026>