Art. 374. La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste niveau 5
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste consiste à délibérément participer à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 140 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 140 certain · 85%Les trois degrés (participation ordinaire, participation à la prise de décision, rôle dirigeant dans un groupe terroriste) correspondent aux nouveaux articles 373 à 375 ; les peines passent de la réclusion de cinq à vingt ans aux niveaux 4 à 6.
§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
§ 1er/1. Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.