Code pénal 2026

Du Code pénal de 1867 à celui de 2026: les règles côte à côte

Pour les faits commis avant le 1er septembre 2026, l'ancien code reste pertinent: le juge applique les dispositions les plus favorables à l'auteur (art. 2 du livre I). Cette page place les textes, mot pour mot, côte à côte: les dispositions transitoires et d'entrée en vigueur des lois d'introduction, et les règles générales du livre I en regard de celles de 1867. Chaque article du nouveau code auquel un ancien article est lié dispose en outre d'une fiche de transition.

Le juge décide quelle loi est la plus favorable à l'auteur. Cette page ne montre que les textes et ne porte aucune appréciation à ce sujet.

La règle: la loi pénale la plus favorable

Art. 2. L'application de la loi pénale dans le temps

Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises.

De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise.

En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur.

Ancien art. 2

CHAPITRE I. DES INFRACTIONS.

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

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Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur des lois d'introduction

Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal (CHAPITRE 5. Dispositions transitoires et dispositions d'entrée en vigueur)

Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, art. 36

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 46 du Code pénal, les références au "suivi prolongé" dans le Code pénal doivent être lues comme des références à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines", telle que réglementée par l'article 37 de la présente loi.

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Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, art. 37

§ 1er. La mise à disposition du tribunal de l'application des peines est une peine accessoire qui peut ou doit être prononcée dans les cas prévus au paragraphe 2 aux fins de protection de la société.

La mise à disposition du tribunal d'application des peines permet au tribunal d'application des peines de priver à nouveau le condamné de sa liberté après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté ou de le soumettre à nouveau à modalités d'exécution de la peine.

§ 2. Si le juge prononce une peine d'emprisonnement ou un traitement sous privation de liberté de niveau 3 ou d'un niveau supérieur pour une infraction qui a gravement porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui a constitué un danger grave pour la sécurité publique, il peut imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines à titre de peine complémentaire.

Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8.

Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes:

a) la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118 du Code pénal;

b) le viol d'un mineur au sens des articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret, du Code pénal;

c) les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort au sens de l'article 139 du Code pénal;

d) l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225 du Code pénal;

e) une infraction terroriste visée à l'article 371 du Code pénal lorsque cette infraction a causé la mort d'une ou plusieurs personnes.

§ 3. La durée de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si la mise à disposition du tribunal d'application des peines est obligatoire, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 ou 3, la durée minimale de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans.

La mise à disposition du tribunal d'application des peines prend effet à la fin de la peine de privation de liberté.

§ 4. Les dossiers répressifs relatifs aux condamnations antérieures qui sont invoquées comme base pour la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sont ajoutés au dossier. S'il s'agit d'une condamnation visée à l'article 76 du Code pénal, une copie certifiée conforme de la décision concernée est jointe au dossier.

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Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, art. 37/1

La prescription des confiscations spéciales passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi et non prescrites à cette date demeure soumise aux dispositions du Code pénal du 6 juin 1867, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Modifications selon Justel: (1) <Inséré par L 2026-03-30/02, art. 106, 005; En vigueur : 01-09-2026>

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Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, art. 38

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2026 à l'exception des articles 42 et 46 du Code pénal ... qui entrent en vigueur le 1er janvier 2035 et à l'exception des articles 47, alinéa 6, 48, alinéa 4, 49, alinéa 6, et 57, alinéa 3, du Code pénal, qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029.

Le Roi peut déterminer une date d'entrée en vigueur des articles 42 et 46 du Code pénal et de l'article 25 de la présente loi antérieure à celle mentionnée au premier alinéa.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-30/01, art. 252, 002; En vigueur : 03-04-2026> (2) <L 2026-03-16/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2026> (3) <L 2026-03-30/02, art. 107, 005; En vigueur : 01-09-2026>

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Loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal (CHAPITRE 5. Disposition d'entrée en vigueur)

Loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal, art. 119

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-30/01, art. 253, 004; En vigueur : 03-04-2026>

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Loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société (CHAPITRE 4. Disposition transitoire)

Loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société, art. 40

Après l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et jusqu'à l'entrée en vigueur du suivi prolongé, les références dans cette loi à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines" doivent être lues comme "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines telle que réglée par l'article 37 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

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Les règles générales du livre I en regard de celles de 1867

Par thème, d'abord les nouveaux articles, puis les anciens. Le choix des paires est celui de ce site; ce qu'un article signifie précisément pour une affaire concrète n'y figure pas.

Les peines: objectifs, peines principales et peines accessoires

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 27. Les objectifs de la peine

Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants:

1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;

2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;

3° favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale de l'auteur;

4° protéger la société.

Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine.

Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société.

La peine d'emprisonnement constitue l'ultime recours et elle ne peut être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi.

Si le juge estime qu'il y a lieu d'infliger une peine de niveau 2 pour sanctionner l'infraction et qu'il opte, dans ce niveau de peine, pour la peine d'emprisonnement, il indique les raisons pour lesquelles les objectifs de la peine ne sont pas atteints par une des autres peines de niveau 2.

Art. 36. Les peines principales

La peine de niveau 8 est constituée de l'emprisonnement à perpétuité ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de dix-huit ans à vingt ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3.

La peine de niveau 7 est constituée d'un emprisonnement de plus de vingt ans à trente ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de seize ans à dix-huit ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 6, 5, 4 ou 3.

La peine de niveau 6 est constituée d'un emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de onze ans à seize ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.

La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.

La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.

La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.

La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:

1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;

2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;

3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;

4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;

5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;

6° la condamnation par déclaration de culpabilité.

En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.

La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:

1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;

2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;

3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;

4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;

5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

6° la condamnation par déclaration de culpabilité.

Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.

Art. 37. Les peines accessoires

Dans les cas prévus par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières, les peines accessoires applicables aux infractions sont:

1° le suivi prolongé;

2° l'amende;

3° la confiscation;

4° la confiscation élargie;

5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

6° la déchéance de certains droits civils et politiques;

7° l'interdiction professionnelle;

8° la publication de la décision de condamnation;

9° la fermeture d'établissement;

10° la déchéance du droit de conduire;

11° l'interdiction de résidence, de lieu ou de contact.

Art. 38. Les peines principales

La peine de niveau 8 est constituée d'une amende de plus de 4.000.000 euros à 5.760.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3.

La peine de niveau 7 est constituée d'une amende de plus de 1.600.000 euros à 4.000.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 6, 5, 4 ou 3.

La peine de niveau 6 est constituée d'une amende de plus de 1.200.000 euros à 1.600.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.

La peine de niveau 5 est constituée d'une amende de plus de 800.000 euros à 1.200.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.

La peine de niveau 4 est constituée d'une amende de plus de 600.000 euros à 800.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.

La peine de niveau 3 est constituée d'une amende de plus de 360.000 euros à 600.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.

La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:

1° l'amende de plus de 20.000 euros à 360.000 euros au plus;

2° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de plus de 20.000 euros à 360.000 euros au plus;

3° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;

4° le cumul de deux peines de niveau 1;

5° la condamnation par déclaration de culpabilité.

En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.

La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:

1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;

2° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de 200 euros à 20.000 euros au plus;

3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;

4° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet pour une période d'un an à dix ans au plus;

5° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;

6° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

7° la fermeture d'établissement;

8° la condamnation par déclaration de culpabilité.

Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.

Art. 39. Les peines accessoires

Dans les cas prévus par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières, les peines accessoires applicables aux infractions sont:

1° l'amende;

2° la confiscation;

3° la confiscation élargie;

4° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

5° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet pour une période d'un an à dix ans au plus;

6° la fermeture d'établissement;

7° la publication de la décision de condamnation.

Art. 40. La peine applicable à certaines personnes morales de droit public

En ce qui concerne l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les Centres publics d'action sociale, seule la condamnation par déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.

Code pénal de 1867

Ancien art. 7

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section I. Des diverse espèces de peines.

§ 1. Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont :

En matière criminelle :

(1° la réclusion;

2° la détention.)

En matière correctionnelle et de police :

1° l'emprisonnement;

2° la peine de surveillance électronique;

3° la peine de travail;

4° la peine de probation autonome.

Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.

En matière criminelle et correctionnelle :

1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;

2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;

En matière criminelle, correctionnelle et de police :

1° L'amende;

2° La confiscation spéciale.

§ 2. Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants:

1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;

2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;

3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur;

4° protéger la société.

Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine.

Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société.

§ 3. Pour des faits punissables d'un emprisonnement de six mois maximum et si le juge envisage d'imposer un emprisonnement effectif, celui-ci impose une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome, pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.

Pour des faits punissables d'un emprisonnement de plus de six mois à trois ans et si le juge impose un emprisonnement effectif, il motive la raison pour laquelle la sanction ne peut être réalisée par une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.

Modifications selon Justel: (1) <L 2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012> (2) <L 2014-04-10/80, art. 2, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), modifié dans le même sens par L 2016-02-05/11, art. 48, 114> (3) <L 2025-07-18/16, art. 2, 163; En vigueur : 04-08-2025> <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999> <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>

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Ancien art. 7bis

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section I. Des diverse espèces de peines.

Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3, sont:

en matière criminelle, correctionnelle et de police :

1° l'amende;

2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;

en matière criminelle et correctionnelle :

1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

En ce qui concerne l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.

Modifications selon Justel: (1) <L 2018-07-11/10, art. 3, 132; En vigueur : 30-07-2018> <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 4; En vigueur : 02-07-1999>

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Tentative

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 9. La tentative punissable

§ 1er. La tentative d'infraction est punissable lorsque la résolution criminelle de l'auteur s'est manifestée par un commencement d'exécution.

Celui qui se désiste en raison de circonstances dépendantes de sa volonté n'est pas punissable. Le désistement volontaire ne s'applique au participant que lorsque les conditions d'application sont remplies dans son chef.

La tentative est toujours punissable pour les infractions intentionnelles.

La tentative punissable est punie d'une peine du niveau de peine immédiatement inférieur à celui prévu pour l'infraction consommée.

La tentative punissable d'une infraction punissable aux termes de la loi pour laquelle une peine de niveau 1 est prévue pour l'infraction consommée est punie de la même peine ou, lorsque la loi prévoit une peine accessoire et que le juge estime qu'il s'agit d'une peine appropriée, d'une peine accessoire prononcée au lieu de la peine principale.

§ 2. Est puni d'une peine de deux niveaux inférieurs à celui prévu pour l'infraction consommée, la personne qui, de façon ferme et certaine, propose ou offre de commettre une infraction punissable aux termes de la loi d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur ou provoque à commettre cette infraction et celui qui accepte une telle proposition, offre ou provocation, lorsque cette proposition, offre ou provocation n'a pas eu d'effet en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Code pénal de 1867

Ancien art. 51

CHAPITRE IV. DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

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Ancien art. 52

CHAPITRE IV. DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.

La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.

Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.

Modifications selon Justel: (1) <L 2016-02-05/11, art. 13, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Ancien art. 53

CHAPITRE IV. DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.

La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

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Qualité d'auteur et participation

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 17. La définition de la qualité d'auteur

L'auteur est la personne physique ou la personne morale qui réunit en elle tous les éléments constitutifs de l'infraction ou qui réunit les conditions de l'article 9:

1° soit en personne;

2° soit en se servant d'une autre personne comme simple instrument;

3° soit en collaborant délibérément avec autrui.

Art. 18. La responsabilité des personnes morales

Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles sont commises pour son compte.

Sont assimilées à des personnes morales:

1° les sociétés simples;

2° les sociétés en formation.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.

Art. 19. La participation punissable

Sont considérés comme participants et peuvent être punis comme auteurs, ceux qui, sciemment et volontairement, contribuent de façon significative à une infraction de la manière et dans les limites indiquées ci-après:

1° ceux qui participent directement à son exécution;

2° ceux qui facilitent la préparation ou l'exécution de l'infraction;

3° ceux qui provoquent directement à la commission de l'infraction;

4° ceux qui ont par leur inaction encouragé ou facilité directement la commission de l'infraction;

5° ceux qui procurent aide ou assistance à l'auteur après l'infraction s'ils se sont concertés préalablement à ce propos.

Dans le présent code, la notion d'"auteur" comprend aussi le participant à l'infraction.

Art. 20. L'imputation des éléments aggravants et des facteurs aggravants

L'auteur au sens de l'article 17, 3°, ou le participant qui avait connaissance ou devait avoir connaissance de l'existence d'un élément aggravant objectif ou d'un facteur aggravant objectif de l'infraction ou qui savait ou devait savoir que la réalisation de cet élément ou de ce facteur s'inscrivait dans le cours normal ou prévisible des événements et qui, en connaissance de cause, a persisté dans sa volonté de s'associer à la commission de l'infraction, est puni comme l'auteur ou le participant de l'infraction aggravée.

Les éléments aggravants subjectifs et les facteurs aggravants subjectifs affectent la peine de l'auteur ou du participant à une infraction seulement lorsque les conditions d'application sont remplies dans son chef.

Code pénal de 1867

Ancien art. 5

CHAPITRE I. DES INFRACTIONS.

Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Sont assimilées à des personnes morales:

1° les sociétés simples;

2° les sociétés en formation.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.

Modifications selon Justel: (1) <L 2018-07-11/10, art. 2, 132; En vigueur : 30-07-2018> (2) <L 2021-11-28/01, art. 14, 146; En vigueur : 10-12-2021>

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Ancien art. 66

CHAPITRE VII. DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

(Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.)

Modifications selon Justel: <L 28-07-1934, art. 1, I>

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Ancien art. 67

CHAPITRE VII. DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

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Ancien art. 68

CHAPITRE VII. DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

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Ancien art. 69

CHAPITRE VII. DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.

Modifications selon Justel: (1) <L 2016-02-05/11, art. 16, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Récidive

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 60. La récidive

Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, cette peine peut être aggravée vers une peine du niveau immédiatement supérieur si au moment de la commission de l'infraction cinq années ne se sont pas encore écoulées à compter du jour où la condamnation précédente est passée en force de chose jugée. Le délai de cinq ans est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté, à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération sous surveillance.

Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 et qu'il a déjà été condamné antérieurement à une peine de niveau 7 ou 8, le minimum de la peine est porté à un emprisonnement de vingt-deux ans ou un traitement sous privation de liberté de dix-sept ans pour les personnes physiques et à une amende de 2.080.000 euros pour les personnes morales.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Code pénal de 1867

Ancien art. 54

CHAPITRE V. DE LA RECIDIVE.

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Modifications selon Justel: <L 2003-01-23/42, art. 12, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Ancien art. 55

CHAPITRE V. DE LA RECIDIVE.

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans).

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans).

Modifications selon Justel: <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Ancien art. 55bis

CHAPITRE V. DE LA RECIDIVE.

Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans.

Modifications selon Justel: (1) <Inséré par L 2019-05-05/13, art. 2, 139; En vigueur : 07-06-2019>

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Ancien art. 56

CHAPITRE V. DE LA RECIDIVE.

Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité.

En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.

Modifications selon Justel: (1) <L 2016-02-05/11, art. 14, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Ancien art. 57

CHAPITRE V. DE LA RECIDIVE.

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

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Ancien art. 57bis

CHAPITRE V. DE LA RECIDIVE.

Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.

Modifications selon Justel: (1) <Inséré par L 2014-04-25/23, art. 60, 104; En vigueur : 24-05-2014>

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Concours d'infractions

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 61. Le concours constitué d'un seul fait

Si un même fait constitue plusieurs infractions, la peine principale est déterminée en fonction du niveau de peine le plus élevé. Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.

Art. 62. Le concours constitué de plusieurs faits

§ 1er. Il y a concours de plusieurs faits lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions résultant chacune d'un fait différent et qui ont été commises à un moment où aucun de ces faits n'a fait l'objet d'une condamnation définitive passée en force de chose jugée.

§ 2. Si le juge estime que les infractions constituant le concours doivent être punies d'une peine de niveau 7 ou 8, seule la peine la plus grave sera prononcée. Les autres peines principales sont absorbées par cette peine. Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.

§ 3. Dans les autres cas, si les faits sont jugés simultanément, la peine principale est fixée au niveau de peine le plus élevé. La peine principale peut toutefois être aggravée à une peine principale du niveau immédiatement supérieur. L'aggravation de la peine n'est pas possible dans l'hypothèse du niveau de peine 6 ou 1. Si le niveau de peine applicable est le niveau 1, les différentes peines principales peuvent être imposées cumulativement. En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder le maximum du cumul des peines pouvant être prononcées en cas de jugement non simultané.

En cas de jugement non simultané, le juge du fond intervenant en dernier lieu tient compte de la première peine prononcée. La peine qu'il prononce ne peut pas excéder la peine principale la plus forte dans le niveau de peine actuel. En aucun cas, l'ensemble de la première peine prononcée et de la peine prononcée après ne peut dépasser le plafond fixé dans l'hypothèse du jugement simultané.

Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.

§ 4. Lorsque le juge saisi en dernier lieu d'une cause statue sur celle-ci sans avoir connaissance du concours, le tribunal de l'application des peines réduit le total des peines selon les règles qui précèdent.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Code pénal de 1867

Ancien art. 58

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.

(Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.)

Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.

Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.

Modifications selon Justel: (1) <L 2014-02-07/15, art. 10, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11, art. 42> (2) <L 2014-04-10/80, art. 12, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 12 modifié par L 2016-02-05/11, art. 52, 114> <L 2002-04-17/33, art. 4, 035; En vigueur : 07-05-2002> <L 2014-02-07/15, art. 10, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11, art. 42> <L 2014-04-10/80, art. 12, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 12 modifié par L 2016-02-05/11, art. 52, 114>

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Ancien art. 59

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant.

Modifications selon Justel: (1) <L 2014-04-10/80, art. 13, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 13, modifié par L 2016-02-05/11, art. 53, 114> <L 2014-04-10/80, art. 13, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 13, modifié par L 2016-02-05/11, art. 53, 114> <L 2002-04-17/33, art. 5, 035; En vigueur : 07-05-2002>

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Ancien art. 60

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement. En aucun cas, cette peine ne peut excéder ... une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome

Modifications selon Justel: (2) <L 2014-04-10/80, art. 14, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 14 modifié par L 2016-02-05/11, art. 54, 114> (3) <L 2016-02-05/11, art. 15, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 15) (Voir version archivée n° 113) <L 01-02-1977, art. 5> <L 2016-02-05/11, art. 15, 114; En vigueur : 29-02-2016> <L 2014-04-10/80, art. 14, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 14 modifié par L 2016-02-05/11, art. 54, 114>

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Ancien art. 61

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

Cet article était déjà abrogé avant le 1er septembre 2026.

Modifications selon Justel: <Abrogé par L 2019-05-05/10, art. 70, 137; En vigueur : 03-06-2019>

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Ancien art. 62

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans (la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur).

Modifications selon Justel: <L 2003-01-23/42, art. 14, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Ancien art. 63

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention.

Modifications selon Justel: <L 2003-01-23/42, art. 15, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Ancien art. 64

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.

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Ancien art. 65

CHAPITRE VI. DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.

Modifications selon Justel: <L 1994-07-11/33, art. 45, 012; En vigueur : 31-07-1994>

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Circonstances atténuantes (le remplacement par niveau figure aux art. 36 et 38 ci-dessus)

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 30. Les circonstances atténuantes

Lorsque le juge estime pouvoir retenir des circonstances atténuantes, il réduit ou modifie les peines dans la mesure et les conditions précisées dans le présent chapitre.

Code pénal de 1867

Ancien art. 79

CHAPITRE IX. ['>1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]'>1

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

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Ancien art. 80

CHAPITRE IX. ['>1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]'>1

La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de quarante ans au plus.

La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus.

La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus.

La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins et de quinze ans au plus.

La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans au plus.

La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins et de cinq ans au plus.

Modifications selon Justel: (1) <L 2016-02-05/11, art. 17, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 17, 1° et 2° (éléments en italiques) <L 2001-12-11/50, art. 2, 033; En vigueur : 17-02-2002> <L 2016-02-05/11, art. 17, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Ancien art. 81

CHAPITRE IX. ['>1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]'>1

La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins et de quarante ans au plus.

La peine de la détention de trente ans à quarante ans par la détention de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de trente-huit ans au plus.

La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus.

La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins et de quinze ans au plus.

La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans au plus. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins et de cinq ans au plus.

Modifications selon Justel: (1) <L 2016-02-05/11, art. 18, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 18, 1° et 2° (éléments en italiques)) <L 2003-01-23/42, art. 16, 040; En vigueur : 13-03-2003> <L 2016-02-05/11, art. 18, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Ancien art. 82

CHAPITRE IX. ['>1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]'>1

Dans les cas de concours prévus à l'article 62 du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu'une peine unique.

Modifications selon Justel: (1) <L 2019-05-05/10, art. 71, 137; En vigueur : 03-06-2019> <L 23-08-1919, art. 2>

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Ancien art. 83

CHAPITRE IX. ['>1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]'>1

L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six euros .

Modifications selon Justel: <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Ancien art. 84

CHAPITRE IX. ['>1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]'>1

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six euros à mille euros .

...

(Alinéa 3 abrogé)

Modifications selon Justel: (1) <L 2009-12-21/14, art. 3, 075; En vigueur : 21-01-2010> (2) <L 2017-07-06/24, art. 209, 124; En vigueur : 24-07-2017> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 09-04-1930, art. 32>

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Ancien art. 85

CHAPITRE IX. ['>1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]'>1

(S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement, ... les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, ... de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.)

Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

Si l'emprisonnement est porte seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents euros .

Si l'interdiction des droits énumérés en l'article 31, alinéa 1er (...) est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement.

Modifications selon Justel: (1) <L 2009-04-14/01, art. 7, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2) <L 2014-02-07/15, art. 13, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11, art. 42> (3) <L 2014-04-10/80, art. 15, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 15 modifié par L 2016-06-05/11, art. 55, 114> (4) <L 2018-07-11/02, art. 8, 131; En vigueur : 28-07-2018> <L 2014-04-10/80, art. 15, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 15 modifié par L 2016-06-05/11, art. 55, 114> <L 2002-04-17/33, art. 7, 035; En vigueur : 07-05-2002> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 09-04-1930, art. 32>

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Suspension du prononcé et sursis à l'exécution

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 64. La suspension du prononcé de la condamnation

§ 1er. Lorsque le juge déclare établie l'infraction mise à charge du prévenu pour laquelle une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est prévue, il peut ordonner, de l'accord du prévenu, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, en connaissance de cause, la suspension du prononcé de la condamnation.

La suspension est assortie d'un délai d'épreuve d'au moins un an et de cinq ans au plus à compter du jour où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée.

La décision de suspension met fin à la poursuite si elle n'est pas révoquée.

§ 2. Lorsque la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions et à la confiscation. Le cas échant, il est statué également sur l'action civile.

§ 3. Lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement, les juridictions d'instruction peuvent ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à son égard dans les conditions visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. La suspension peut être révoquée, sur réquisition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, par le tribunal de police, qui a prononcé la suspension:

1° lorsqu'il résulte d'une décision passée en force de chose jugée qu'une nouvelle infraction, commise dans le délai d'épreuve, a entrainé une peine d'emprisonnement principale d'au moins six mois dans le cas d'une personne physique ou une peine d'amende de plus de 20.000 euros dans le cas d'une personne morale;

2° si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou de ses arrêtés d'exécution. Cela vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 107, 107/1 ou 218.

Si la suspension est révoquée, une peine de niveau 3 au plus peut être prononcée pour l'infraction qui y a donné lieu.

L'action en révocation et tendant au prononcé d'une peine pour l'infraction qui avait donné lieu à la suspension se prescrit après trois ans révolus à compter du jour où la condamnation pour la nouvelle infraction est passée en force de chose jugée.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 21, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 65. Le sursis à l'exécution des peines

§ 1er. Lorsque le juge condamne à une peine ne dépassant pas une peine de niveau 3, le juge peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales ou accessoires qu'il prononce.

Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution de la peine de confiscation, de la peine de surveillance électronique, de la peine de travail, de la peine de probation, du traitement sous privation de liberté, du suivi prolongé , de la peine de prestation en faveur de la communauté ou d'une peine subsidiaire.

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter du jour où le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée.

Le juge peut prononcer un sursis simple ou prévoir que le sursis sera assorti des conditions de probation.

§ 2. En cas de sursis probatoire, le juge assortit le sursis de conditions de probation qu'il détermine dans sa décision, moyennant l'engagement par le prévenu de respecter ces conditions.

Le sursis probatoire est subordonné au respect des conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance. Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;

3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance. Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.

Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un trajet d'insertion vers le marché du travail ou un traitement ambulatoire.

§ 3. Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné.

...

Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation est à l'égard de la personne physique compétente de suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, conformément à l'article 13 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et le juge de l'application des peines à l'égard de la personne morale, conformément à l'article 37 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.

§ 4. Le sursis est révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné pour une personne physique, une peine d'emprisonnement de plus de dix-huit mois sans sursis ou, pour une personne morale, une peine d'amende de plus de 180.000 euros sans sursis.

Le sursis peut être révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné pour une personne physique, une peine d'emprisonnement sans sursis ne dépassant pas dix-huit mois ou, pour une personne morale, une peine d'amende sans sursis de plus de 20.000 euros jusqu'à 180.000 euros au plus.

Le sursis probatoire peut être également révoqué en cas d'une autre inobservation grave des conditions de probation générales ou particulières.

Le sursis et le sursis probatoire peuvent aussi être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Cela vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 107, 107/1 ou 218.

Dans les cas où le sursis peut être révoqué, le tribunal de l'application des peines statue sur la demande en révocation introduite par le ministère public. La demande en révocation pour inobservation grave des conditions de probation doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où le tribunal de l'application des peines a été saisi.

Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le tribunal correctionnel statue ou, dans le cas visé à l'alinéa 4, le tribunal de police qui a prononcé le sursis, lorsque le sursis peut être révoqué.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 22, 005; En vigueur : 01-09-2026> (2) <L 2026-03-30/02, art. 104, 007; En vigueur : 01-09-2026>

Code pénal de 1867

Dans l'ancien droit, la suspension et le sursis ne figuraient pas dans le Code pénal mais dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Cette loi ne figure pas sur ce site; consultez-la sur Justel.

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Déchéance de certains droits civils et politiques

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 47. La déchéance de certains droits civils et politiques

La déchéance totale ou partielle porte sur l'exercice des droits suivants:

1° le droit d'exercer des fonctions, offices ou emplois publics ou de porter les titres et grades revêtus par l'intéressé;

2° le droit d'éligibilité;

3° le droit de porter une décoration ou un titre de noblesse;

4° le droit d'être juré ou expert, d'agir en tant que témoin instrumentaire ou certificateur dans des actes; le droit de témoigner devant la justice, autrement que pour y donner seulement des renseignements;

5° le droit d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de ses propres enfants, ou d'exercer la fonction d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent ou d'administrateur d'une personne protégée en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil;

6° le droit de porter des armes ou d'exercer une quelconque activité en relation avec des armes;

7° le droit de servir dans l'armée.

En cas de condamnation à une peine de niveau 8, la déchéance à vie des droits visés à l'alinéa 1er est prononcée. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote à perpétuité ou pour une période de vingt à trente ans au plus.

En cas de condamnation à une peine de niveau 7, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour vingt ans. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote pour une même période.

En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 6, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour cinq à dix ans au plus.

La période de déchéance, définie par le jugement ou l'arrêt de condamnation, prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération sous surveillance.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance des droits en diminuant la durée ou l'étendue de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Code pénal de 1867

Ancien art. 31

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2° (...) d'éligibilité;

3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;

4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

(5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions ... (d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent) ou d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil.)

6° (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.)

Les arrêts ou les jugements de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.

Modifications selon Justel: (1) <L 2009-04-14/01, art. 2, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2) <L 2013-03-17/14, art. 150, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (3) <L 2016-02-05/11, art. 7, 114; En vigueur : 29-02-2016> <L 12-04-1894, art. 130> <L 2001-04-29/39, art. 73, 030; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, art. 48, 067; En vigueur : 01-07-2007> <L 2006-06-08/30, art. 38, 057; En vigueur : 09-06-2006>

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Ancien art. 32

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.

Modifications selon Justel: (1) <L 2016-02-05/11, art. 8, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Ancien art. 33

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.

Modifications selon Justel: (1) <L 2009-04-14/01, art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2) <L 2016-02-05/11, art. 9, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3) <L 2017-07-06/24, art. 208, 124; En vigueur : 24-07-2017>

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Ancien art. 33bis

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Modifications selon Justel: (1) <Inséré par L 2009-04-14/01, art. 5, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2) <L 2016-02-05/11, art. 10, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Ancien art. 34

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

(L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis)

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Mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et suivi prolongé

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 46. Le suivi prolongé

Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2035 et non le 1er septembre 2026 (art. 38 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal).

§ 1er. Lorsqu'il prononce une peine de niveau 3 ou une peine d'un niveau supérieur pour une infraction qui a causé une atteinte grave à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui constitue un danger grave pour la sécurité publique, le juge peut imposer un suivi prolongé comme peine accessoire.

Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8.

Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes:

1° la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118;

2° le viol d'un mineur d'âge visé aux articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret;

3° les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort visés à l'article 139;

4° l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225;

5° une infraction terroriste visée à l'article 371, si celle-ci a occasionné la mort.

Avant de décider d'imposer un suivi prolongé, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cet avis contient une description de la nature de la problématique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé ainsi que les possibilités en matière de guidance, de traitement ou de suivi.

Par dérogation à l'alinéa 5, le juge n'est pas tenu de recueillir cet avis motivé s'il inflige un suivi prolongé à caractère obligatoire.

§ 2. Le suivi prolongé consiste en l'obligation de respecter, après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté, des conditions pendant une période déterminée. Ces conditions sont destinées à rencontrer la problématique éventuelle qui a contribué à la condamnation du prévenu ou de l'accusé et d'éviter la commission de nouveaux faits.

Si le condamné ne respecte pas les conditions imposées, s'il rend impossible l'exécution du suivi prolongé ou s'il donne à connaître qu'il n'est pas disposé à respecter les conditions, il peut être détenu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines pour la durée du suivi prolongé. Cet établissement ne peut en aucun cas être une prison.

§ 3. La durée du suivi prolongé est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si le suivi prolongé est obligatoire, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ou 3, la durée minimale du suivi prolongé est de cinq ans.

Si le tribunal de l'application des peines décide, pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2, alinéa 2, que le condamné doit être privé de liberté et qu'à ce moment, le délai d'épreuve pour la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise qui aurait été appliqué si aucun suivi prolongé n'avait été prononcé contre lui, est écoulé, le tribunal de l'application des peines tient compte, pour la détermination de la durée du suivi prolongé restant à subir, de la période déjà écoulée durant laquelle les conditions ont été respectées après l'expiration de ce délai.

§ 4. Le suivi prolongé ne peut être exécuté que lorsque le condamné a exécuté la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté sans avoir accompli avec succès le délai d'épreuve prévu à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 concernant le statut juridique externe des condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

§ 5. En vue de l'exécution de cette peine, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, six mois avant la date prévue de fin de peine, les conditions concrètes que le condamné doit respecter au terme de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté. En vue de l'audience, le ministère public constitue un dossier contenant un avis du directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'institution et, le cas échéant, celui d'un expert visé au paragraphe 1er, alinéa 4, concernant la problématique à laquelle est confronté le condamné.

Les conditions imposées comprennent les conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service des communautés chargé de l'accompagnement;

3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de l'accompagnement.

Le tribunal de l'application des peines peut, à tout moment, suspendre totalement ou partiellement, préciser ou adapter aux circonstances les conditions imposées, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que le suivi prolongé a réduit le risque de récidive de manière décisive, il décide d'y mettre fin, même lorsque le délai fixé par la juridiction de jugement n'est pas écoulé.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, art. 36

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 46 du Code pénal, les références au "suivi prolongé" dans le Code pénal doivent être lues comme des références à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines", telle que réglementée par l'article 37 de la présente loi.

texte officiel sur Justel ↗

Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, art. 37

§ 1er. La mise à disposition du tribunal de l'application des peines est une peine accessoire qui peut ou doit être prononcée dans les cas prévus au paragraphe 2 aux fins de protection de la société.

La mise à disposition du tribunal d'application des peines permet au tribunal d'application des peines de priver à nouveau le condamné de sa liberté après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté ou de le soumettre à nouveau à modalités d'exécution de la peine.

§ 2. Si le juge prononce une peine d'emprisonnement ou un traitement sous privation de liberté de niveau 3 ou d'un niveau supérieur pour une infraction qui a gravement porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui a constitué un danger grave pour la sécurité publique, il peut imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines à titre de peine complémentaire.

Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8.

Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes:

a) la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118 du Code pénal;

b) le viol d'un mineur au sens des articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret, du Code pénal;

c) les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort au sens de l'article 139 du Code pénal;

d) l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225 du Code pénal;

e) une infraction terroriste visée à l'article 371 du Code pénal lorsque cette infraction a causé la mort d'une ou plusieurs personnes.

§ 3. La durée de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si la mise à disposition du tribunal d'application des peines est obligatoire, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 ou 3, la durée minimale de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans.

La mise à disposition du tribunal d'application des peines prend effet à la fin de la peine de privation de liberté.

§ 4. Les dossiers répressifs relatifs aux condamnations antérieures qui sont invoquées comme base pour la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sont ajoutés au dossier. S'il s'agit d'une condamnation visée à l'article 76 du Code pénal, une copie certifiée conforme de la décision concernée est jointe au dossier.

texte officiel sur Justel ↗

Loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société, art. 40

Après l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et jusqu'à l'entrée en vigueur du suivi prolongé, les références dans cette loi à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines" doivent être lues comme "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines telle que réglée par l'article 37 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

texte officiel sur Justel ↗

Code pénal de 1867

Ancien art. 34bis

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal ... ou de la réclusion.

Modifications selon Justel: (1) <L 2014-04-25/23, art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014> <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012>

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Ancien art. 34ter

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale ..., dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

2° les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

3° les condamnations à une peine privative de liberté de cinq ans au moins sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 417/12, 417/2, alinéa 3, 2°, 417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret et 428, § 5.

Modifications selon Justel: (1) <L 2014-04-25/23, art. 32, 104; En vigueur : 24-05-2014> (2) <L 2014-04-25/23, art. 57, 104; En vigueur : 24-05-2014> (3) <L 2016-02-05/11, art. 11, 114; En vigueur : 29-02-2016> (4) <L 2022-03-21/01, art. 84, 148; En vigueur : 01-06-2022> (5) <L 2024-02-29/11, art. 33, 159; En vigueur : 18-04-2024> <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012>

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Ancien art. 34quater

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale ..., dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417/3, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;

3° les condamnations sur la base des articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22.

4° en cas d'application des articles 62 ou 65, les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.

Modifications selon Justel: (1) <L 2011-11-30/28, art. 10, 083; En vigueur : 30-01-2012> (2) <L 2014-04-25/23, art. 33, 104; En vigueur : 24-05-2014> (3) <L 2014-04-25/23, art. 58, 104; En vigueur : 24-05-2014> (4) <L 2016-02-01/09, art. 6, 115; En vigueur : 29-02-2016> (5) <L 2019-05-05/10, art. 65, 137; En vigueur : 03-06-2019> (6) <L 2020-05-04/16, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2020> (7) <L 2022-03-21/01, art. 85, 148; En vigueur : 01-06-2022> <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012>

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Ancien art. 34quinquies

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.

Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.

Modifications selon Justel: (1) <L 2014-04-25/23, art. 59, 104; En vigueur : 24-05-2014> <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012>

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Confiscation

Nouveau Code pénal (depuis le 1er septembre 2026)

Art. 53. La confiscation

§ 1er. La confiscation est une peine accessoire que le juge est tenu de prononcer lorsqu'il déclare les faits établis. Lorsque le juge estime pouvoir prononcer une peine de niveau 1, il peut condamner à la confiscation à titre de peine principale.

§ 2. Le juge prononce la confiscation:

1° des choses formant l'objet de l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;

2° des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;

3° des choses qui ont été créées par l'infraction;

4° des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.

Si les choses confiscables visées à l'alinéa 1er, 2°, et 4° ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède, sur réquisitions écrites du ministère public ou d'office, après avoir entendu le prévenu ou l'accusé, à leur évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente. En cas de pluralité d'auteurs, celui qui a placé la chose confiscable hors de portée des autorités judiciaires sera seul condamné au paiement de cette somme d'argent équivalente. Si cette personne ne peut être déterminée, chacun des auteurs sera condamné à une quote-part de cette somme à déterminer par le tribunal, compte tenu de la participation de chacun des condamnés dans l'infraction.

§ 3. La confiscation de biens immobiliers qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction ne sera ordonnée que dans les cas où la loi le prévoit.

§ 4. La confiscation de biens immobiliers ne peut avoir lieu que sur réquisition écrite du ministère public. Lorsqu'elle n'a pas été précédée d'une saisie immobilière pénale du bien, cette réquisition est mentionnée gratuitement en marge du dernier titre transcrit auprès du service compétent du Service public fédéral Finances. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.

§ 5. Pour déterminer le montant des avantages patrimoniaux tirés ... de l'infraction, le juge peut notamment se fonder sur tous les éléments qui lui sont soumis de manière contradictoire et qui démontrent un déséquilibre entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant la période infractionnelle, dont le ministère public rapporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant cette même période pour lesquels ce dernier peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des infractions pour lesquelles il est condamné.

§ 6. Le juge diminue au besoin la confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou le montant des avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, ou l'évaluation monétaire visée au paragraphe 2, alinéa 2, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 7. La confiscation des choses visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, est prononcée également lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.

La confiscation des choses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables.

§ 8. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public.

§ 9. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 54. La confiscation élargie

§ 1er. Les avantages patrimoniaux, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne, y compris s'ils sont localisés en dehors du territoire de la Belgique, peuvent, sur réquisitions écrites du ministère public, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable:

1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées:

a) aux articles 151 à 168, 170 à 174;

b) aux articles 258 à 261, 290 et 291;

c) aux articles 342 à 346;

d) à l'article 371, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines de niveau 3 à 8 et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 373 à 375, pour autant que cette infraction soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 376 à 382, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 383, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 383, § 1er, deuxième et troisième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et aux articles 384 à 386, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux;

e) aux articles 407 à 409;

f) aux articles 427, 439 et 441;

g) à l'article 487;

h) aux articles 501 et 502, à l'exception des choses couvertes par l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° ;

i) aux articles 488, 524 à 528 et 531 à 533;

j) à article 638;

k) à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 4, b), ou au § 5;

l) à l'article 2quater, alinéa 1er, 4°, de la même loi;

2° soit d'infractions dont la gravité et la finalité permettent au tribunal de décider que ces infractions ont été commises dans le cadre d'une fraude fiscale grave, organisée ou non.

§ 2. La confiscation élargie peut être prononcée contre les auteurs et participants condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au paragraphe 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des éléments sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

§ 3. Est considérée comme pertinente, la période commençant cinq ans à partir de la réalisation de la première infraction établie dans le chef du condamné et se terminant à la date du prononcé du jugement.

Les éléments sérieux et concrets peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis de façon contradictoire au tribunal.

Le ministère public démontre l'existence d'un enrichissement non justifié par une cause licite pendant la période pertinente.

Par enrichissement, on entend l'accroissement, temporaire ou non, des ressources et la diminution des dépenses dont a bénéficié le condamné et non justifiés par une cause licite. Le prévenu ou l'accusé peut rendre vraisemblable l'origine licite de cet enrichissement.

§ 4. Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux ou leur évaluation monétaire afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 5. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi. Dans ce cadre, il peut rendre vraisemblable l'origine licite de la chose.

§ 6. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public.

Modifications selon Justel: (1) <L 2026-03-16/08, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2026> (2) <L 2026-03-16/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 70. La confiscation à titre de mesure de sûreté

Le juge qui statue au fond, ordonne, même d'office, la destruction ou la confiscation des choses dont la possession est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux bonnes moeurs.

La destruction ou la confiscation est prononcée même si la propriété n'en appartient pas au condamné, si le prévenu ou l'accusé est acquitté ou décédé, si l'auteur est inconnu ou si l'action publique est éteinte ou irrecevable.

Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, art. 37/1

La prescription des confiscations spéciales passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi et non prescrites à cette date demeure soumise aux dispositions du Code pénal du 6 juin 1867, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Modifications selon Justel: (1) <Inséré par L 2026-03-30/02, art. 106, 005; En vigueur : 01-09-2026>

texte officiel sur Justel ↗

Code pénal de 1867

Ancien art. 42

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section VI. Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

La confiscation spéciale s'applique :

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;

2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.)

Modifications selon Justel: <L 1990-07-17/30, art. 1, 004; En vigueur : 25-08-1990>

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Ancien art. 43

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section VI. Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Modifications selon Justel: (1) <L 2018-03-18/14, art. 19, 129; En vigueur : 12-05-2018> (2) <L 2019-05-05/10, art. 67, 137; En vigueur : 03-06-2019> <L 1990-07-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 25-08-1990>

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Ancien art. 43bis

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section VI. Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

(La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.)

Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.

La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.

La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 3.30, § 1er, du Code civil. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.

Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Modifications selon Justel: (1) <L 2013-11-27/05, art. 2, 099; En vigueur : 01-03-2014> (2) <L 2014-02-11/12, art. 55, 100; En vigueur : 18-04-2014> (3) <L 2018-03-18/14, art. 20, 129; En vigueur : 12-05-2018> (4) <L 2019-05-05/10, art. 68, 137; En vigueur : 03-06-2019> (5) <L 2020-02-04/16, art. 15, 145; En vigueur : 01-09-2021> <Inséré par L 1990-07-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 25-08-1990> <L 2002-12-19/86, art. 1, 039; En vigueur : 24-02-2003>

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Ancien art. 43ter

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section VI. Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et 43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.

Modifications selon Justel: <Inséré par L 1997-05-20/50, art. 12, En vigueur : 13-07-1997> <L 2002-12-19/86, art. 3, 039; En vigueur : 24-02-2003>

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Ancien art. 43quater

CHAPITRE II. DES PEINES. · Section VI. Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable :

1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées :

a) aux articles 136sexies et 136septies, 1° ;

b) à l'article 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l'article 141;

c) aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;

d) aux articles 246 à 250;

e) aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 433quater/1 et 433quater/4;

f) aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies;

g) aux articles 504bis et 504ter;

h) à l'article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1° ;

i) à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);

j) à l'article 2quater, 4°, de la même loi;

k) aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

l) à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

2° soit des infractions visées à l'article 324ter;

3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis :

a) aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472;

b) à l'article 475;

c) aux articles 477 à 477sexies ou 488bis;

d) à l'article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

e) aux articles 1er et 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

4° soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.

§ 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.

§ 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.

Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation.

...

Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.

Modifications selon Justel: (1) <L 2013-07-15/02, art. 14, 094; En vigueur : 29-07-2013> (2) <L 2018-03-18/14, art. 21, 129; En vigueur : 12-05-2018> (3) <L 2019-05-05/10, art. 69, 137; En vigueur : 03-06-2019> (4) <L 2022-03-21/01, art. 89, 148; En vigueur : 01-06-2022> <inséré par L 2002-12-19/86, art. 4; En vigueur : 24-02-2003>

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Bon à savoir

Ancien texte selon Justel, état au 10 mars 2026. Si un ancien article a encore été modifié après les faits, une version plus ancienne de cet article peut s'appliquer; elle se trouve sur Justel parmi les versions antérieures.

Les amendes de l'ancien texte sont des montants de base, à majorer des décimes additionnels en vigueur au moment des faits.

Le tableau légal de conversion des anciennes peines en niveaux de peine (art. 78 du livre I) figure sur la page de concordance →

Sous le texte de chaque article du nouveau code auquel un ancien article est lié figure un lien vers la fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer.

Le juge décide quelle loi est la plus favorable à l'auteur. Cette page ne montre que les textes et ne porte aucune appréciation à ce sujet.

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.