Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 4. Les peines applicables aux personnes morales

Art. 40. La peine applicable à certaines personnes morales de droit public

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

En ce qui concerne l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les Centres publics d'action sociale, seule la condamnation par déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 7bis probable · 60%
La règle selon laquelle certaines personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées que par déclaration de culpabilité est reprise à l'article 40 ; la liste générale des peines applicables aux personnes morales (amende, confiscation, dissolution, interdiction d'activité, fermeture, publication) est dispersée ailleurs (notamment art. 39, 57, 59, 71) et n'est pas rassemblée dans un seul candidat.

Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3, sont:

en matière criminelle, correctionnelle et de police :

1° l'amende;

2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;

en matière criminelle et correctionnelle :

1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

En ce qui concerne l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Cité dans
Art. 49
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-40

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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