Art. 49. La déchéance du droit de conduire
Le juge peut condamner l'auteur à une déchéance du droit de conduire si un véhicule automoteur a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou à assurer la fuite.
La déchéance du droit de conduire est de six mois minimum et de cinq ans au plus.
Le juge peut limiter la déchéance à son exécution en dehors de l'activité professionnelle.
La déchéance prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération sous surveillance.
L'article 40, alinéas 2 à 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est applicable.
S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance du droit de conduire en diminuant la durée de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin.
Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2026>