Art. 48. L'interdiction professionnelle
Le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction.
L'interdiction professionnelle a une durée d'un an minimum et de cinq ans au plus.
L'interdiction professionnelle prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération sous surveillance.
S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction professionnelle en diminuant la durée de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2026>