Art. 190. Les interdictions spécifiques et déchéances
§ 1er. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute autre structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis au préjudice d'un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un à vingt ans l'interdiction ...:
- de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
- de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
- d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
§ 3. L'article 48, alinéas 3 et 4, s'applique aux interdictions visées au paragraphe 2.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 40, 005; En vigueur : 01-09-2026>