Art. 47. La déchéance de certains droits civils et politiques
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Remarque sur cet article: L'alinéa 6 de cet article n'entre pas en vigueur le 1er septembre 2026 mais à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029. Source: art. 38 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier, tel que modifié par la loi du 30 mars 2026.
La déchéance totale ou partielle porte sur l'exercice des droits suivants:
1° le droit d'exercer des fonctions, offices ou emplois publics ou de porter les titres et grades revêtus par l'intéressé;
2° le droit d'éligibilité;
3° le droit de porter une décoration ou un titre de noblesse;
4° le droit d'être juré ou expert, d'agir en tant que témoin instrumentaire ou certificateur dans des actes; le droit de témoigner devant la justice, autrement que pour y donner seulement des renseignements;
5° le droit d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de ses propres enfants, ou d'exercer la fonction d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent ou d'administrateur d'une personne protégée en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil;
6° le droit de porter des armes ou d'exercer une quelconque activité en relation avec des armes;
7° le droit de servir dans l'armée.
En cas de condamnation à une peine de niveau 8, la déchéance à vie des droits visés à l'alinéa 1er est prononcée. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote à perpétuité ou pour une période de vingt à trente ans au plus.
En cas de condamnation à une peine de niveau 7, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour vingt ans. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote pour une même période.
En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 6, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour cinq à dix ans au plus.
La période de déchéance, définie par le jugement ou l'arrêt de condamnation, prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération sous surveillance.
S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance des droits en diminuant la durée ou l'étendue de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin.
Ancien Code pénal de 1867: art. 31 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 31 certain · 85%L'article 47 reprend la même liste de droits dont le condamné est privé, y compris le droit de vote comme déchéance accessoire facultative. Le point de rattachement passe de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix ans ou plus à une condamnation à une peine de niveau 8.
Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :
1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° (...) d'éligibilité;
3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
(5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions ... (d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent) ou d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil.)
6° (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.)
Les arrêts ou les jugements de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.
Ancien art. 19 probable · 75%La destitution des titres, grades, fonctions et emplois publics figure dans l'énumération de l'article 47, alinéa 1er, 1°, comme élément de la déchéance des droits civils et politiques. Le rattachement à la réclusion à perpétuité ou à temps et à la cour d'assises est remplacé par un rattachement au niveau de peine, avec déchéance perpétuelle obligatoire au niveau 8.
Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.
Ancien art. 222 probable · 70%La possibilité particulière de prononcer la déchéance de droits en cas de faux témoignage et de faux serment est absorbée par la peine accessoire générale de la déchéance de certains droits civils et politiques du livre I. Le chapitre relatif aux infractions contre l'administration de la justice ne contient plus de disposition propre en matière de déchéance.
Dans le cas prévus par les articles 217, 218, 219, 220, 221 et 221bis, alinéa 1er, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Ancien art. 465 probable · 65%La faculté de prononcer en outre la déchéance de droits en cas de vol est absorbée par la peine accessoire générale de la déchéance de certains droits civils et politiques du livre I. Le chapitre relatif à l'appropriation illicite de biens ne contient plus de disposition propre à ce sujet.
Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
Ancien art. 515 probable · 65%La déchéance facultative de droits en cas d'incendie s'est fondue dans la peine accessoire générale de la déchéance de certains droits civils et politiques du livre I. Les nouveaux articles 505 à 512 relatifs à l'incendie ne contiennent plus de disposition propre en matière de déchéance.
Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
Ancien art. 32 probable · 60%La déchéance totale ou partielle facultative en cas de réclusion de cinq ans à moins de dix ans, de détention à temps ou d'emprisonnement de dix ans à moins de vingt ans est absorbée par le régime général de l'article 47, qui prévoit la déchéance totale ou partielle et en lie la durée au niveau de peine. Les anciens seuils exprimés en années de réclusion ou de détention ne sont pas repris.
Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.
Ancien art. 34 probable · 60%La règle générale relative au point de départ du délai de déchéance est désormais réglée peine par peine, pour les droits civils et politiques à l'article 47. Des règles de prise de cours comparables figurent auprès de l'interdiction professionnelle, de la déchéance du droit de conduire et de l'interdiction de résidence (articles 48 à 50).
La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
(L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis)
Ancien art. 274 probable · 60%L'amende accessoire facultative en cas de rébellion n'existe plus comme règle distincte, l'amende étant comprise dans les niveaux de peine de la rébellion (art. 644) et de la rébellion collective (art. 645). La mention distincte des chefs et provocateurs n'est pas reprise telle quelle; la rébellion commise par deux ou plusieurs personnes qui s'associent à cette fin constitue à l'art. 645 une infraction propre de niveau 3, et la déchéance de droits est devenue une peine accessoire générale du livre Ier (art. 47).
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six euros à deux cents euros.
Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés (...) à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Ancien art. 325 probable · 60%La déchéance facultative de droits en cas de condamnation du chef d'association de malfaiteurs ou d'organisation criminelle n'est plus réglée dans ce chapitre même. Elle découle de la peine accessoire générale de la déchéance de certains droits civils et politiques prévue au livre I.
Les coupables condamnés, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
Ancien art. 331 probable · 60%La déchéance accessoire en cas de menace avec ordre ou sous condition s'est fondue dans le régime général de la déchéance de certains droits civils et politiques. Les nouveaux articles relatifs à la menace ne déterminent plus que le niveau de peine, sans disposition propre en matière de déchéance.
Dans les cas prévus par l'article 327, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
Ancien art. 33 probable · 55%La déchéance de cinq à dix ans en cas de peines correctionnelles s'est fondue dans le régime uniforme de l'article 47, dans lequel le juge peut prononcer une déchéance totale ou partielle. Le traitement distinct des crimes correctionnalisés n'a pas été maintenu.
Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.
Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.
Ancien art. 33bis probable · 50%La possibilité de prononcer, en cas de peines correctionnelles, la déchéance pour une durée de cinq à dix ans est absorbée par le régime général de la déchéance de certains droits civils et politiques, dans lequel le juge peut notamment priver du droit de vote. Le délai fixe de cinq à dix ans ne se retrouve pas comme tel.
Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.
Ancien art. 123sexies probable · 50%La déchéance encourue de plein droit du chef d'infractions commises en temps de guerre disparaît ; seul son noyau, la déchéance des droits civils et politiques, subsiste à l'article 47, que le juge prononce et qui, en cas de peine de niveau 8, vaut à perpétuité. Les interdictions accessoires concernant le barreau, l'enseignement, le culte, la presse, les associations et les spectacles n'ont pas été reprises.
§ 1. (Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :)
1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d'élection, d'éligibilité;
2° du droit d'être inscrit sur l'un des tableaux de l'ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires;
3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé;
4° du droit d'être rémunéré par l'Etat en qualité de ministre d'un culte;
5° du droit d'être dirigeant d'une association politique;
6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à l'administration, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou de toute publication dans les cas où cette participation à un caractère politique;
7° du droit de participer à la direction ou à l'administration de toute manifestation culturelle, philanthropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas où cette participation à un caractère politique;
8° du droit de participer à l'exploitation, à l'administration ou d'une manière quelconque à l'activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre, la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation à un caractère politique;
9° du droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif.
§ 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation à d'autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou tentative d'infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, pourront prononcer non l'interdiction de droits prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au paragraphe précédent.
Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris (les articles 6 et 7 du Code électoral), sont de toute façon applicables.
(Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle). La durée des déchéances fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.