Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 6. Les peines restrictives de liberté

Art. 46. Le suivi prolongé

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

Remarque sur cet article: Cet article n'entre en vigueur que le 1er janvier 2035, et non le 1er septembre 2026. Source: art. 38 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier (Moniteur belge du 8 avril 2024).

§ 1er. Lorsqu'il prononce une peine de niveau 3 ou une peine d'un niveau supérieur pour une infraction qui a causé une atteinte grave à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui constitue un danger grave pour la sécurité publique, le juge peut imposer un suivi prolongé comme peine accessoire.

Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8.

Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes:

1° la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118;

2° le viol d'un mineur d'âge visé aux articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret;

3° les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort visés à l'article 139;

4° l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225;

5° une infraction terroriste visée à l'article 371, si celle-ci a occasionné la mort.

Avant de décider d'imposer un suivi prolongé, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cet avis contient une description de la nature de la problématique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé ainsi que les possibilités en matière de guidance, de traitement ou de suivi.

Par dérogation à l'alinéa 5, le juge n'est pas tenu de recueillir cet avis motivé s'il inflige un suivi prolongé à caractère obligatoire.

§ 2. Le suivi prolongé consiste en l'obligation de respecter, après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté, des conditions pendant une période déterminée. Ces conditions sont destinées à rencontrer la problématique éventuelle qui a contribué à la condamnation du prévenu ou de l'accusé et d'éviter la commission de nouveaux faits.

Si le condamné ne respecte pas les conditions imposées, s'il rend impossible l'exécution du suivi prolongé ou s'il donne à connaître qu'il n'est pas disposé à respecter les conditions, il peut être détenu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines pour la durée du suivi prolongé. Cet établissement ne peut en aucun cas être une prison.

§ 3. La durée du suivi prolongé est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si le suivi prolongé est obligatoire, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ou 3, la durée minimale du suivi prolongé est de cinq ans.

Si le tribunal de l'application des peines décide, pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2, alinéa 2, que le condamné doit être privé de liberté et qu'à ce moment, le délai d'épreuve pour la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise qui aurait été appliqué si aucun suivi prolongé n'avait été prononcé contre lui, est écoulé, le tribunal de l'application des peines tient compte, pour la détermination de la durée du suivi prolongé restant à subir, de la période déjà écoulée durant laquelle les conditions ont été respectées après l'expiration de ce délai.

§ 4. Le suivi prolongé ne peut être exécuté que lorsque le condamné a exécuté la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté sans avoir accompli avec succès le délai d'épreuve prévu à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 concernant le statut juridique externe des condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

§ 5. En vue de l'exécution de cette peine, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, six mois avant la date prévue de fin de peine, les conditions concrètes que le condamné doit respecter au terme de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté. En vue de l'audience, le ministère public constitue un dossier contenant un avis du directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'institution et, le cas échéant, celui d'un expert visé au paragraphe 1er, alinéa 4, concernant la problématique à laquelle est confronté le condamné.

Les conditions imposées comprennent les conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service des communautés chargé de l'accompagnement;

3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de l'accompagnement.

Le tribunal de l'application des peines peut, à tout moment, suspendre totalement ou partiellement, préciser ou adapter aux circonstances les conditions imposées, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que le suivi prolongé a réduit le risque de récidive de manière décisive, il décide d'y mettre fin, même lorsque le délai fixé par la juridiction de jugement n'est pas écoulé.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 34quater probable · 75%
La mise à disposition facultative du tribunal de l'application des peines, d'une durée de cinq à quinze ans, est remplacée par le suivi prolongé en tant que peine accessoire, que le juge peut infliger en cas d'atteinte grave à la vie ou à l'intégrité et doit infliger en cas de récidive des infractions les plus graves. L'énumération détaillée des condamnations figurant dans l'ancien article se retrouve sous la forme de la liste d'infractions de l'article 46.

Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale ..., dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417/3, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;

3° les condamnations sur la base des articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22.

4° en cas d'application des articles 62 ou 65, les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.

Ancien art. 34bis probable · 55%
La mise à disposition du tribunal de l'application des peines, en tant que peine accessoire de sûreté prenant cours à l'expiration de la peine principale à l'égard des auteurs qui menacent gravement l'intégrité des personnes, s'est fondue dans la figure du suivi prolongé (art. 46), dont le champ d'application est en partie modifié.

La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal ... ou de la réclusion.

Ancien art. 34ter probable · 55%
Les cas limitativement énumérés dans lesquels la mise à disposition doit obligatoirement être prononcée (notamment en cas de récidive de crime) sont remplacés par les cas de suivi prolongé obligatoire de l'article 46, même si les articles précis ne renvoient plus à la même numérotation.

Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale ..., dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

2° les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

3° les condamnations à une peine privative de liberté de cinq ans au moins sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 417/12, 417/2, alinéa 3, 2°, 417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret et 428, § 5.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 118 (livre II), Art. 143 (livre II), Art. 139 (livre II), Art. 225 (livre II), Art. 371 (livre II)
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er janvier 2035
Id
boek1-art-46

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 45Art. 47 →