Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du violSous-section 3. Les infractions aggravées
Art. 139. Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort niveau 7
Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 7;
- le viol est puni d'une peine de niveau 7.