Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du violSous-section 3. Les infractions aggravées
Art. 140. Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave niveau 5
Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas d'actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave.