Art. 45. La peine de travail
§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail.
Le juge ne peut prononcer une peine de travail que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé.
§ 2. La durée de la peine de travail de niveau 2 est supérieure à cent vingt heures et ne peut pas excéder trois cents heures. La durée de la peine de travail de niveau 1 ne peut être inférieure à vingt heures et ne peut excéder cent vingt heures.
La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. Elle peut être effectuée auprès d'autorités, d'organismes publics et de personnes morales qui sont soumises au Code des sociétés et des associations, à condition que le condamné n'y occupe pas un poste de travail régulier. La peine de travail doit contribuer à l'intérêt général ou remplir une fonction sociétale.
Dans les sociétés, elle ne peut être effectuée qu'aux conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant son contenu concret.
Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de travail.
§ 3. L'exécution de la peine de travail est contrôlée par le tribunal de l'application des peines.
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Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation contrôle l'exécution de la peine de travail, conformément à l'article 8, §§ 1er à 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le ministère public décide de l'exécution de la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci, lorsque la peine de travail n'est pas exécutée totalement ou partiellement, conformément à l'article 8, § 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2026>
(2) <L 2026-03-30/02, art. 101, 007; En vigueur : 01-09-2026>