Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 6. Les peines restrictives de liberté

Art. 44. La peine de probation

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2026, selon les notes de Justel.

§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de probation.

Le juge ne peut prononcer une peine de probation que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé.

§ 2. La peine de probation consiste en l'obligation de respecter des conditions générales et particulières durant une période fixée par le juge.

La durée de la peine de probation de niveau 2 est supérieure à douze mois et ne peut pas excéder deux ans. La durée de la peine de probation de niveau 1 ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de probation.

Les personnes physiques auxquelles une peine de probation a été infligée sont soumises en outre à la guidance sociale exercée par le service compétent des communautés.

§ 3. Le juge détermine la durée de la peine de probation et fixe les conditions particulières auxquelles est soumis le condamné.

La peine de probation est assortie des conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° pour les personnes physiques, avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;

3° pour les personnes physiques, donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance. Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.

Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un trajet d'insertion vers le marché du travail ou un traitement ambulatoire.

La peine de probation prend cours à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.

§ 4. Le cas échéant, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, les modalités concrètes d'exécution de la peine de probation.

Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions particulières, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que la peine de probation a atteint son objectif, il peut décider d'y mettre fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.

...

Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et jusqu'à une date à déterminer par le Roi et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne physique, la commission de probation est compétente pour suspendre en tout ou en partie les conditions particulières de la peine de probation fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances ou mettre fin à la peine de probation si elle estime que celle-ci a atteint son objectif, conformément à l'article 6 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne morale, le juge de l'application des peines est compétent en la matière conformément à l'article 23 de la loi fixant le cadre temporaire de l'exécution des peines.

§ 5. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné.

Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne physique, le ministère public décide de l'exécution de la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci, lorsque la peine de probation n'est pas exécutée totalement ou partiellement, conformément à l'article 7 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne morale, le juge de l'application des peines, conformément aux articles 24 et 25 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.

Ancien Code pénal de 1867: art. 37octies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2026>

(2) <L 2026-03-30/02, art. 100, 007; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 37octies certain · 85%
La peine de probation autonome se retrouve comme peine de probation à l'article 44, avec les mêmes conditions générales et particulières, une durée de six mois à deux ans et une peine d'emprisonnement ou une amende subsidiaire. Le champ d'application est désormais déterminé par les niveaux de peine 1 et 2 et le consentement du prévenu est expressément exigé.

§ 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.

Une peine de probation autonome consiste en l'obligation:

1° de respecter des conditions générales dès que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée et pendant la période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Ces conditions générales sont:

a) ne pas commettre d'infraction;

b) avoir une adresse fixe et informer la commission de probation et le service compétent des communautés de tout changement d'adresse;

c) donner suites aux convocations de la commission de probation et du service compétent des communautés;

d) collaborer avec le service compétent des communautés à l'élaboration et au respect des conditions particulières;

2° de respecter les conditions particulières dont le contenu concret est déterminé par la commission de probation. Le condamné respecte les conditions particulières pour le restant de la durée fixée conformément au paragraphe 2, dès qu'elles ont été portées à sa connaissance par la commission de probation.

Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.

La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits :

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés aux articles 417/12 à 417/22;

3° visés aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.

§ 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.

En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.

§ 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.

Ancien art. 37novies probable · 55%
L'article 44 regroupe la peine de probation autonome et maintient la guidance du condamné par le service compétent des communautés. Les règles relatives à la compétence territoriale de la commission de probation, au transfert de cette compétence et à l'obligation de rapport n'ont pas été reprises.

§ 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.

L'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.

Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section d'arrondissement compétente du service compétent des communautés.

Dans le mois qui suit le début de la guidance judiciaire par le service compétent des communautés, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.

§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.

§ 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport du service compétent des communautés qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l'article 37octies, § 4.

La décision de la commission déterminant le contenu concret de la peine de probation est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

§ 4. Si le contenu concret de la peine de probation autonome comprend une condition de suivi d'une guidance ou d'un traitement, la commission de probation invite le condamné à choisir un service compétent ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l'accord de la commission de probation.

Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.

Ancien art. 37undecies probable · 50%
L'article 44 maintient la conséquence de l'inexécution, à savoir que la peine d'emprisonnement ou l'amende subsidiaire déterminée par le juge peut être appliquée. La procédure devant la commission de probation, avec convocation, consultation du dossier et rapport motivé, n'a pas été reprise dans le code.

Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation autonome, visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 2, le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ... plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.

La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.

Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et au service compétent des communautés.

Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-44

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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