Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradantSection 1re. La torture
Art. 118. La torture ayant entraîné la mort niveau 7
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La torture ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 7.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 7 est constituée d'un emprisonnement de plus de vingt ans à trente ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de seize ans à dix-huit ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 6, 5, 4 ou 3.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.