Art. 263. Les interdictions spécifiques et les déchéances en cas de condamnation du chef de traite et de trafic des êtres humains
§ 1er. En cas de condamnation du chef de traite ou de trafic des êtres humains, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction.
§ 3. De même, le juge peut, en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, ordonner, sans préjudice d'autres dispositions légales, pour un terme d'un an à vingt ans, l'interdiction:
1° du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° du droit de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
3° du droit d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
§ 4. L'article 48, alinéas 3 et 4, s'applique aux interdictions visées aux paragraphes 2 et 3.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 48, 005; En vigueur : 01-09-2026>