Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 2. La traite et le trafic des êtres humains
Art. 263/1. La transmission d'une décision judiciaire en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains
En cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, lorsque l'auteur est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire sur lui est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire.
Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.
Modifications selon Justel
(1) <Inséré par L 2026-03-16/08, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2026>