Art. 263/2. La protection de l'identité de la victime en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains niveau 2
§ 1er. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages audio de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction de traite des êtres humains visée par la présente section sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.
Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l'autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord.
§ 2. Le fait de délibérément violer le présent article est puni d'une peine de niveau 2.
Modifications selon Justel
(1) <Inséré par L 2026-03-16/08, art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2026>