Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 2. La traite et le trafic des êtres humains

Art. 262. La confiscation de l'instrument de l'infraction

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 433novies probable · 50%
L'article 262 correspond au volet de la confiscation pour la section relative à la traite des êtres humains, mais les autres éléments de l'ancien article (déchéance de droits, interdictions professionnelles spécifiques, fermeture de l'établissement) ne sont pas couverts par les candidats proposés.

§ 1er. Dans les cas visés aux articles 433quinquies à 433octies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er.

§ 2. Les tribunaux pourront prononcer les interdictions visées aux articles 417/58, 417/59, § 2 et 433quater/6 à l'encontre des personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies, pour un terme d'un an à vingt ans.

§ 3. L'article 417/62 s'applique aux personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies.

§ 4. Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle les infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies ont été commises, conformément aux modalités prévues aux articles 417/57 et 433quater/5.

§ 5. Les articles 417/59, § 3, 417/60, 433quater/6, § 3, 433quater/7 s'applique aux paragraphes 1er, 2 et 4.

§ 6. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.

§ 7. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 53 (livre I)
Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-262

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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