Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 2. La traite et le trafic des êtres humains
Art. 261. Les facteurs aggravants de la traite et du trafic des êtres humains
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise:
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.