Art. 260. La traite et le trafic des êtres humains aggravés niveau 5
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
§ 1er. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 4:
1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;
2° lorsque l'infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsque l'infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie;
4° lorsque l'infraction a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;
5° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
6° lorsque l'infraction a causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré;
7° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;
9° lorsque l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Lorsque la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle a été commise à l'égard d'un mineur, les dispositions du chapitre 3, section 2, sont appliquées.
§ 2. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 5:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 433septies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 433septies certain · 85%La liste étendue des causes d'aggravation de la traite des êtres humains (minorité, abus de vulnérabilité, contrainte, danger de mort, lésion grave, habitude, organisation criminelle) est largement reprise à l'art. 260.
L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie;
3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Ancien art. 433octies probable · 60%Les circonstances aggravantes de la mort sans intention de la donner et de la participation à une organisation criminelle en matière de traite des êtres humains sont intégrées dans le régime général d'aggravation de la traite des êtres humains, même s'il ne peut être entièrement vérifié si les deux éléments ont été repris à l'identique.
L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.