Art. 52. L'amende
§ 1er. L'amende peut être infligée soit comme peine principale, soit comme peine accessoire.
En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 8, le juge peut prononcer les amendes suivantes comme peine accessoire:
1° si la peine principale est une peine de niveau 8, une amende de 200 euros à 35.000 euros au plus;
2° si la peine principale est une peine de niveau 7, une amende de 200 euros à 30.000 euros au plus;
3° si la peine principale est une peine de niveau 6, une amende de 200 euros à 25.000 euros au plus;
4° si la peine principale est une peine de niveau 5, une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
5° si la peine principale est une peine de niveau 4, une amende de 200 euros à 15.000 euros au plus;
6° si la peine principale est une peine de niveau 3, une amende de 200 euros à 10.000 euros au plus;
7° si la peine principale est une peine de niveau 2, une amende de 200 euros à 5.000 euros au plus.
§ 2. Lorsqu'il prononce une peine d'amende, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé eu égard à sa capacité financière et à sa situation sociale.
Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le prévenu ou l'accusé soumet un élément quelconque apportant la preuve de sa situation financière précaire.
Le juge peut décider du fractionnement du paiement de l'amende lorsque les circonstances de la cause le justifient.