Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 4. La vente d'enfants
Art. 273. La vente d'enfants niveau 3
La vente d'enfants consiste à, délibérément, proposer, promettre, remettre ou accepter, un mineur d'âge, quel que soit le moyen utilisé, contre un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui.
Ne constituent pas un profit ou un avantage comparable au sens de l'alinéa 1er, l'indemnisation des frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption, visés par l'article 32 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.