Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 4. La vente d'enfants

Art. 273. La vente d'enfants niveau 3

La vente d'enfants consiste à, délibérément, proposer, promettre, remettre ou accepter, un mineur d'âge, quel que soit le moyen utilisé, contre un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui.

Ne constituent pas un profit ou un avantage comparable au sens de l'alinéa 1er, l'indemnisation des frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption, visés par l'article 32 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Niveau de peine
3 · prison de 3 à 5 ans toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 52 (livre I)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-273

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