Art. 274. La vente d'enfants aggravée niveau 5
§ 1er. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 4 lorsqu'elle est pratiquée aux fins:
1° d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
2° d'exploitation de la mendicité;
3° de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
4° d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel;
5° de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré.
§ 2. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 5:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.