Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 7. Les pratiques abusives des marchands de sommeil
Art. 291. L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil aggravée niveau 3
L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil est punie d'une peine de niveau 3:
1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.