Art. 691. La fraude aux subsides niveau 3
La fraude aux subsides consiste à, délibérément:
1° faire une déclaration inexacte ou incomplète en lien avec une demande d'obtention ou de maintien d'un subside;
2° s'abstenir de prévenir les services concernés du fait que l'on n'a plus droit à un subside ou seulement à une partie de celui-ci et accepter ou conserver un subside ou une partie de celui-ci en sachant que l'on n'y a pas droit ou que l'on n'y a que partiellement droit;
3° utiliser un subside à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été alloué.
Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme subside: tout subside, indemnité ou allocation, qui est, totalement ou partiellement, à charge de l'Etat, d'une communauté, d'une région ou d'une autre personne de droit public, des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale, ou qui est constitué, totalement ou partiellement, de deniers publics.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende s'élève à:
1° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 1° : 400.000 euros; si la déclaration conduit à l'obtention ou au maintien d'un subside, le maximum de la peine d'amende est porté à 800.000 euros;
2° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 2° : 120.000 euros;
3° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 3° : 600.000 euros.