Art. 107/1. L'homicide dans le cadre de la circulation aggravé niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Inséré par la loi du 8 février 2026, selon les notes de Justel.
L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution commis dans le cadre de la circulation est puni d'une peine de niveau 4 si:
1° le conducteur commet une infraction du quatrième degré visée par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
2° le conducteur transgresse un feu rouge;
3° le conducteur conduit en tenant en mai n ou en manipulant un appareil électronique mobile doté d'un écran à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin;
4° le conducteur dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure ou de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;
5° le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis est annulé, invalidé, suspendu ou retenu;
6° le conducteur conduit en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de substances qui réduisent la vigilance au volant;
7° la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif.
La circonstance visée au 5° ne s'applique pas au conducteur, porteur d'un permis de conduire dont la durée de validité administrative a expiré depuis moins d'un an.
Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, l'amende s'élève à seize mille euros au plus.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Modifications selon Justel
(1) <Inséré par L 2026-02-08/04, art. 73, 003; En vigueur : 26-02-2026>
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.