Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 12. La suspension et le sursis

Art. 65. Le sursis à l'exécution des peines

§ 1er. Lorsque le juge condamne à une peine ne dépassant pas une peine de niveau 3, le juge peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales ou accessoires qu'il prononce.

Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution de la peine de confiscation, de la peine de surveillance électronique, de la peine de travail, de la peine de probation, du traitement sous privation de liberté, du suivi prolongé , de la peine de prestation en faveur de la communauté ou d'une peine subsidiaire.

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter du jour où le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée.

Le juge peut prononcer un sursis simple ou prévoir que le sursis sera assorti des conditions de probation.

§ 2. En cas de sursis probatoire, le juge assortit le sursis de conditions de probation qu'il détermine dans sa décision, moyennant l'engagement par le prévenu de respecter ces conditions.

Le sursis probatoire est subordonné au respect des conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance. Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;

3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance. Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.

Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un trajet d'insertion vers le marché du travail ou un traitement ambulatoire.

§ 3. Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné.

...

Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation est à l'égard de la personne physique compétente de suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, conformément à l'article 13 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et le juge de l'application des peines à l'égard de la personne morale, conformément à l'article 37 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.

§ 4. Le sursis est révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné pour une personne physique, une peine d'emprisonnement de plus de dix-huit mois sans sursis ou, pour une personne morale, une peine d'amende de plus de 180.000 euros sans sursis.

Le sursis peut être révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné pour une personne physique, une peine d'emprisonnement sans sursis ne dépassant pas dix-huit mois ou, pour une personne morale, une peine d'amende sans sursis de plus de 20.000 euros jusqu'à 180.000 euros au plus.

Le sursis probatoire peut être également révoqué en cas d'une autre inobservation grave des conditions de probation générales ou particulières.

Le sursis et le sursis probatoire peuvent aussi être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Cela vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 107, 107/1 ou 218.

Dans les cas où le sursis peut être révoqué, le tribunal de l'application des peines statue sur la demande en révocation introduite par le ministère public. La demande en révocation pour inobservation grave des conditions de probation doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où le tribunal de l'application des peines a été saisi.

Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le tribunal correctionnel statue ou, dans le cas visé à l'alinéa 4, le tribunal de police qui a prononcé le sursis, lorsque le sursis peut être révoqué.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 22, 005; En vigueur : 01-09-2026>

(2) <L 2026-03-30/02, art. 104, 007; En vigueur : 01-09-2026>

Renvoie à
Art. 107 (livre II), Art. 107/1 (livre II), Art. 218 (livre II)
Cité dans
Art. 74
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-65

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