Art. 74. La prescription de la peine
§ 1er. Sauf pour les peines prononcées pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, les peines de niveau 7 et 8 se prescrivent par vingt années révolues, à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.
Sauf pour les peines prononcées pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, les peines de niveau 6, 5 et 4 se prescrivent par dix années révolues à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée et les peines de niveau 3, 2 et 1 se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai de prescription ne peut en aucun cas être inférieur à la durée de la peine imposée.
Les peines accessoires se prescrivent dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 en fonction du niveau de la peine principale prononcée avec laquelle elles ont été prononcées ensemble.
La prescription de la peine peut être interrompue par tout acte constituant un début d'exécution effective de la peine.
La prescription de la peine est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution de la peine.
§ 2. Pour les peines patrimoniales, la prescription est également interrompue par tout acte accompli par l'autorité qualifiée en vue de l'exécution de ces peines.
§ 3. La prescription des peines prononcées avec sursis en application de l'article 65 commence à courir aux dates ci-après:
1° si le sursis est révoqué de plein droit par application de l'article 65, § 4, alinéa 1er, la prescription prend cours en même temps que celle des peines prononcées pour la nouvelle infraction;
2° si le sursis est révoqué par application de l'article 65, § 4, alinéas 2, 3 et 4, la prescription prend cours à compter de la date du jugement de révocation. Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la prescription prend cours à compter de la date de l'arrêt de révocation ou à compter du jour où le jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 23, 005; En vigueur : 01-09-2026>
(2) <L 2026-03-30/02, art. 105, 007; En vigueur : 01-09-2026>