Chapitre 6. L'extinction et la prescription des peines et des condamnations civiles
Art. 75. La prescription des condamnations civiles
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière pénale, se prescrivent d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles sont passées en force de chose jugée.
L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 72, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 4.7 du Code civil.