Art. 76. Les effets des condamnations prononcées dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges et elles produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations. Lorsque la loi impose certaines conditions à la peine prononcée par cette condamnation, toute peine similaire est prise en compte.
Ancien Code pénal de 1867: art. 99bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 99bis certain · 90%Reprise quasi littérale : les condamnations prononcées dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en considération au même titre, avec l'ajout que toute peine équivalente entre en ligne de compte.
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
La règle mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'hypothèse visée à l'article 65, alinéa 2.
Ancien art. 57bis probable · 55%Le renvoi à la prise en compte, pour la récidive, des condamnations prononcées dans un autre Etat membre de l'Union européenne correspond à l'art. 76, qui attache aux condamnations étrangères de l'Union européenne les mêmes effets juridiques qu'aux condamnations belges.
Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.
Ancien art. 192ter probable · 55%Le régime spécifique de la récidive en cas de condamnations antérieures prononcées dans un autre Etat membre de l'Union européenne du chef d'infractions de faux est remplacé par la règle générale selon laquelle les condamnations étrangères prononcées dans l'Union européenne sont prises en compte de la même manière que les condamnations belges, sans l'ancienne aggravation propre à l'infraction.
§ 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 178quinquies à 178nonies, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
§ 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 178quinquies à 178nonies, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit
§ 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 178quinquies à 178nonies, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.