Chapitre 6. L'extinction et la prescription des peines et des condamnations civiles
Art. 73. Le décès du condamné
Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.