Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 6. L'exploitation de la mendicité

Art. 289. L'exploitation de la mendicité aggravée niveau 3

L'exploitation de la mendicité est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise:

1° à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité;

2° en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Niveau de peine
3 · prison de 3 à 5 ans toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 52 (livre I)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-289

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Art. 288Art. 290