Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 6. L'exploitation de la mendicité
Art. 288. L'exploitation de la mendicité niveau 2
L'exploitation de la mendicité consiste à:
1° embaucher, entraîner, détourner ou retenir une personne en vue de la livre r à la mendicité;
2° inciter, délibérément, une personne à mendier ou à continuer de le faire;
3° mettre une personne à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;
4° exploiter délibérément, de quelque manière que ce soit, la mendicité d'autrui.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.