Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 5. Le trafic d'organes humains
Art. 287. L'interdiction spécifique et les déchéances en cas de condamnation du chef de trafic d'organes humains
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut interdire aux personnes condamnées pour des faits visés à la présente section, pour un terme d'un an à vingt ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies à la présente section.
L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à cette interdiction.
En cas de condamnation du chef de trafic d'organes, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 57, 005; En vigueur : 01-09-2026>