Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 5. Le trafic d'organes humains

Art. 286. La confiscation de l'instrument de l'infraction

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 433novies/11 probable · 55%
L'article 286 est la disposition de confiscation de la section relative au trafic d'organes humains, mais les autres éléments (déchéance de droits, interdiction professionnelle, fermeture de l'établissement) ne sont pas couverts par les candidats proposés.

§ 1er. Dans les cas visés au présent Chapitre, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er.

§ 2 . Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent Chapitre, pour un terme d'un an à vingt ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies au présent Chapitre.

§ 3 . Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'établissement dans lequel les infractions visées au présent Chapitre ont été commises, conformément aux modalités prévues aux articles 417/57 et 433quater/5.

§ 4 . Les articles 417/59, § 3, 417/60, 433quater/6, § 3, 433quater/7 est applicable aux paragraphes 1er, 2 et 3.

§ 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée au présent Chapitre, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.

§ 6. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 53 (livre I)
Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-286

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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