Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 5. Le trafic d'organes humains
Art. 285. La présomption quant à l'origine licite des organes humains prélevés au sein de l'Union européenne
Pour l'application des dispositions de la présente section, les organes humains prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir été prélevés illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.