Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 5. Le trafic d'organes humains

Art. 284. L'infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d'offre ou d'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains niveau 5

§ 1er. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales et l'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 4:

1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;

2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;

5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;

7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;

8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.

§ 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5:

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans que l'infraction ait été commise dans l'intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 56, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Niveau de peine
4, 5 · prison de 10 à 15 ans toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 60 (livre I)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-284

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