Art. 284. L'infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d'offre ou d'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains niveau 5
§ 1er. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales et l'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 4:
1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;
2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;
5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;
7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;
8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.
§ 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans que l'infraction ait été commise dans l'intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 56, 005; En vigueur : 01-09-2026>