Art. 60. La récidive
Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, cette peine peut être aggravée vers une peine du niveau immédiatement supérieur si au moment de la commission de l'infraction cinq années ne se sont pas encore écoulées à compter du jour où la condamnation précédente est passée en force de chose jugée. Le délai de cinq ans est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté, à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération sous surveillance.
Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 et qu'il a déjà été condamné antérieurement à une peine de niveau 7 ou 8, le minimum de la peine est porté à un emprisonnement de vingt-deux ans ou un traitement sous privation de liberté de dix-sept ans pour les personnes physiques et à une amende de 2.080.000 euros pour les personnes morales.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2026>