Chapitre 4. Les peinesSection 10. Les autres peines
Art. 59. La fermeture d'établissement
Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, complète ou partielle, de l'établissement du condamné, à l'exception des établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public. La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2026>