Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 10. Les autres peines

Art. 58. La publication de la décision de condamnation

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner que la décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extrait au Moniteur belge, dans les journaux qu'il désigne ou par tout autre moyen de communication ou par son insertion de façon non anonymisée pendant une durée de trois mois dans le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire, le tout aux frais du condamné.

Ancien Code pénal de 1867: art. 37bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 37bis certain · 85%
La publication ou la diffusion de la décision de condamnation aux frais du condamné est reprise à l'article 58, qui règle la même peine accessoire en en précisant les modalités concrètes d'exécution.

La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.

Ancien art. 490 probable · 55%
La publication obligatoire par extrait au Moniteur belge des condamnations du chef de banqueroute est absorbée par la peine accessoire générale de l'article 58, que le juge peut infliger de manière facultative ; le contenu détaillé de l'extrait n'est pas repris.

Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.

Cet extrait contient :

1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro d'entreprise des condamnes et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des entreprises déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;

2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;

3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées.

Ancien art. 502 probable · 55%
L'affichage ou la publication facultative du jugement en cas d'escroquerie est remplacé par le régime général de la publication de la décision de condamnation.

Dans les cas prévus (par les articles 500 et 501), le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.

(Alinéa 2 abrogé)

Ancien art. 18 probable · 50%
L'affichage obligatoire de l'arrêt de condamnation pour les peines les plus lourdes disparaît et se fond dans la peine accessoire de publication de la décision de condamnation, que le juge ne peut désormais prononcer que dans les cas déterminés par la loi, aux frais du condamné et par la voie du Moniteur belge, de journaux ou du Registre central.

L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans ou de trente à quarante ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.

Ancien art. 457 probable · 50%
L'affichage et la publication obligatoires du jugement aux frais du condamné sont absorbés par la peine accessoire générale de l'article 58, qui est désormais facultative ; la confiscation obligatoire des marchandises mêlées et la déchéance accessoire découlent des articles généraux 53 et 47.

Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangées seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.

(Alinéa 2 abrogé)

Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Cité dans
Art. 256 (livre II)
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-58

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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