Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 9. Les peines spécifiques applicables aux personnes morales

Art. 57. L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet

L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public pourra être prononcée par le juge, pour un délai d'un an à dix ans au plus, lorsque la personne morale est condamnée du chef d'une infraction.

La condamnation est transmise au greffe du tribunal de l'entreprise et est publiée au Moniteur belge aux frais du condamné dans les trois mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.

Cité dans
Art. 686 (livre II)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-57

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