Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 9. Les peines spécifiques applicables aux personnes morales

Art. 56. La peine de prestation en faveur de la communauté

§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 1 ou 2, le juge peut condamner la personne morale à titre de peine principale à une peine de prestation en faveur de la communauté.

Le juge ne peut prononcer une peine de prestation en faveur de la communauté que si la personne morale a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé.

§ 2. Le budget que la personne morale condamnée doit consacrer à la peine de prestation en faveur de la communauté de niveau 2 doit être supérieur à 20.000 euros et ne peut pas excéder 360.000 euros. En cas de condamnation à une peine de prestation en faveur de la communauté de niveau 1, ce budget ne peut être inférieur à 200 euros et ne peut pas excéder 20.000 euros.

La peine de prestation en faveur de la communauté ne peut être effectuée qu'au bénéfice des services publics de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'action sociale ou en faveur d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Le juge détermine le budget que la personne morale condamnée devra consacrer à la peine de prestation en faveur de la communauté , donne des indications concernant son contenu concret et peut donner des indications concernant ses modalités d'exécution.

Le juge prévoit, dans les limites prévues pour l'infraction et par la loi, une amende subsidiaire qui peut être appliquée en cas de non-exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté.

§ 3. L'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté est contrôlée par le tribunal de l'application des peines.

Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines et le ministère public contrôlent l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 28 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.

§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine d'amende subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de prestation en faveur de la communauté qui a déjà été exécutée par le condamné.

Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines décide de l'exécution de la peine d'amende subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 31 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2026>

(2) <L 2026-03-30/02, art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2026>

État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-56

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