Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 8. Les peines patrimoniales

Art. 55. La peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Lorsque la commission de l'infraction visait à obtenir directement ou indirectement un avantage patrimonial et que le juge estime que l'amende prévue par la loi comme peine accessoire est insuffisante pour assurer une juste répression, il peut condamner, en lieu et place de la peine d'amende accessoire, chacun des auteurs au paiement d'une somme correspondant au maximum au triple de la valeur de l'avantage patrimonial que l'auteur ou les auteurs ont tiré ou espéraient tirer directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.

Cette peine peut être prononcée comme peine principale de niveau 1.

Lorsqu'il prononce une telle peine, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé eu égard à sa capacité financière et à sa situation sociale.

État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-55

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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