Art. 297. La fermeture de l'établissement
En cas de condamnation du chef d'une infraction visée au présent chapitre, le juge peut ordonner la fermeture définitive, complète ou partielle, de l'établissement dans laquelle l'infraction a été commise, ou pour une durée d'un mois à trois ans.
Par dérogation à l'article 59, la fermeture peut être ordonnée sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant.
Lorsque le condamné n'est ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni le locataire, ni le gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige , et ce, de manière définitive ou pour une durée de deux ans au plus, et après avoir entendu le propriétaire, l'exploitant, le locataire ou le gérant de l'établissement.
La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation contient les données de l'immeuble concerné, visées à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et les données d'identification de son propriétaire, visées aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 58, 005; En vigueur : 01-09-2026>